T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.51.1R3. Lorsque la personne visée au premier alinéa de l’article 350.51.1 de la Loi est un inscrit et qu’elle effectue une fourniture dans le cadre d’un événement de groupe en vertu d’une convention écrite relative à cette fourniture, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  les renseignements requis aux paragraphes 4, 5, 7 et 8 du premier alinéa de l’article 350.51R7.2;
2°  un numéro de référence unique inscrit sur la convention écrite par la personne;
3°  la valeur estimée de la contrepartie payable à l’égard de la fourniture;
4°  la ou les dates de l’événement de groupe;
5°  le nombre maximal estimé de personnes présentes lors de l’événement;
6°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui précède immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 7 à 12;
7°  une mention selon laquelle il s’agit d’un événement de groupe;
8°  les renseignements requis aux paragraphes 13 et 14 du premier alinéa de l’article 350.51R5;
9°  les renseignements requis aux paragraphes 9 et 10 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2;
10°  les renseignements requis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 350.51.1R1;
11°  les renseignements requis au paragraphe 12 du premier alinéa de l’article 350.51.1R2;
12°  un alignement de 42 signes d’égalité (=) qui suit immédiatement les renseignements requis aux paragraphes 6 à 11.
Les renseignements requis aux paragraphes 6 à 12 du premier alinéa sont générés dans cet ordre par l’appareil visé à l’article 350.52.1 de la Loi.
D. 586-2015, a. 7.